Question écrite n° 7131 soumise le 11 octobre 2018 au Ministère de l’économie

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’obligation d’information par les organismes proposant des contrats obsèques quant à la totale liberté de choix de l’entreprise qui assurera les obsèques. Il n’est, en effet, pas rare que, lors de la souscription d’un contrat obsèques auprès d’une banque, d’une assurance ou d’une mutuelle, un groupement funéraire soit désigné par défaut comme bénéficiaire, ce qui n’a pas de fondement légal. Au moment du décès, les familles en deuil sont ainsi dirigées de facto vers l’entreprise qui a été désignée dans ces conditions. Par ailleurs, dans un certain nombre de cas, une carte ou une documentation est jointe au contrat, sur laquelle figure le numéro d’assistance d’une plateforme qui dirige les familles en deuil vers une entreprise funéraire. Or, l’article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales prévoit des sanctions pénales pour protéger les familles contre ces abus. Est ainsi « puni d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée ». Force est cependant de constater que nonobstant ces dispositions, les souscripteurs de ces contrats et leur famille ne sont généralement pas informés de leur droit à choisir librement un opérateur funéraire. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il compte prendre pour que les sociétés proposant des contrats obsèques soient tenues d’informer chaque souscripteur de sa liberté de choisir un opérateur funéraire lors de la souscription d’un contrat, et qu’elles soient à nouveau tenues d’apporter la même information aux familles après le décès d’un de leurs membres. Il lui demande, en outre, s’il ne lui paraîtrait pas opportun que cette obligation d’information soit, de surcroît, garantie en prévoyant l’envoi d’une confirmation écrite lorsque celle-ci est délivrée oralement.


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