Publiée dans le JO Sénat du 22/12/2022 – page 6666

Depuis la réforme législative du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit, les formules de financement des obsèques commercialisés sur le marché des assurances prennent deux formes qui permettent soit uniquement le financement à l’avance des obsèques, soit à la fois le financement et l’organisation de celles-ci. La première catégorie de contrat, qui permet uniquement la prise en charge du financement à l’avance des obsèques, ne comporte aucune stipulation de prestations funéraires. Au décès de l’assuré, le capital constitué est versé au bénéficiaire de son choix (un membre de la famille, un opérateur funéraire…). Le bénéficiaire, lorsqu’il s’agit d’un membre de la famille du défunt, demeure libre de choisir l’opérateur funéraire et de faire jouer la concurrence. Il peut, à cet effet, consulter la liste des entreprises locales de pompes funèbres habilitées dans le département. Cette liste doit être obligatoirement tenue à disposition du public par les établissements de santé et les mairies. Afin de protéger les familles, le législateur a, par ailleurs, interdit les offres de services ou tout autre type de démarches en vue d’obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès (article L. 2222-33 du code général des collectivités territoriales). Cette interdiction ne s’applique pas toutefois aux formules de financement d’obsèques. Les organismes financiers, lorsqu’ils sont contactés par le bénéficiaire d’un contrat obsèques en capital, peuvent donc proposer un opérateur funéraire, sans toutefois avoir droit de l’imposer. S’agissant des contrats de prestations d’obsèques à l’avance, ils prennent en charge le financement des obsèques pour des prestations funéraires choisies à l’avance auprès d’un opérateur désigné. Ils impliquent donc l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire. L’assureur s’engage à verser, au décès de l’assuré, le capital à l’opérateur funéraire désigné comme bénéficiaire. En application de l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales, ces contrats doivent laisser au souscripteur la possibilité de modifier à tout moment, sa vie durant, la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, ainsi que de changer d’opérateur funéraire. À cet égard, lors de la commercialisation de ces contrats, les entreprises membres de France Assureurs se sont engagées à attirer l’attention des souscripteurs sur le fait que le choix du prestataire reste libre même en cas de contrat référençant un opérateur funéraire. Elles se sont par ailleurs engagées à sensibiliser le souscripteur sur l’intérêt d’informer ses proches de l’existence d’un contrat obsèques. Les corps de contrôle de l’État, à l’occasion des enquêtes qu’ils diligentent dans ce secteur, sont particulièrement attentifs, à la loyauté de l’information délivrée aux familles dans ces moments de vulnérabilité. Ils prennent le cas échéant toute mesure appropriée pour que les opérateurs se mettent en conformité avec la loi. Le Gouvernement y restera particulièrement attentif.


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