TEXTES DE LOI EN VIGUEUR

Article L2223-33 du Code général des collectivités territoriales.

A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

> Les offres de services faites en prévision d’obsèques en vue d’obtenir ou de faire obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès sont interdites.

Article L2223-35 du Code général des collectivités territoriales.

Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’article L. 2223-25 est puni d’une amende de 75 000 euros.

La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d’une amende de 75 000 euros.

Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, à l’occasion de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, qu’elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 2223-19 la survenance d’un décès ou qu’elle recommande aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 2223-19 la survenance d’un décès ou pour recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ; 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

> Toute prise d’intérêt à l’occasion ou en prévision des funérailles est punie par la loi.

Le fait de proposer des avantages pour obtenir d’une personne qui, à l’occasion de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, qu’elle fasse connaître à une entreprise la survenance d’un décès ou qu’elle recommande aux familles les services d’une entreprise  déterminée est puni par la loi. (Il est est de même pour les personnes qui sollicitent ces avantages.)

Article L2223-35-1 du Code général des collectivités territoriales.

Afin de garantir au contractant ou au souscripteur d’une formule de prestations d’obsèques à l’avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, qu’il s’agisse d’un contrat de forme individuelle ou d’adhésion à un contrat de groupe au sens de l’article L. 141-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle d’un contrat n’incluant pas cette faculté, d’une amende de 15 000 euros par infraction commise.

> Un contrat obsèques doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques.

Article L2223-34-1 du Code général des collectivités territoriales.

Toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.

> Seuls les opérateurs funéraires sont habilités par la préfecture à établir des devis règlementaires, détaillés et personnalisés.

Article R322-2 du code des assurances.

Les entreprises soumises au contrôle de l’Etat par l’article L. 310-1 ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l’article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale.

Elles peuvent faire souscrire des contrats d’assurance pour le compte d’autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

> Il est interdit pour un assureur d’exercer une autre activité que la sienne en assurance-vie.


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